43.Aux fins de l’exercice du pouvoir prévu à l’article 42, un rapport de l’exercice de ces pouvoir doit être transmis par la Division de l’entrepreneuriat et du développement régional au comité exécutif pour la période trimestrielle qui se termine au mois de mars, juin et septembre. Le rapport comprend les renseignements suivants :1°le nombre de subventions accordées pendant le trimestre et leur valeur totale;
2°le solde du Fonds de développement des territoires.
Le rapport doit être transmis au comité exécutif au plus tard le mois suivant la période trimestrielle de référence.
En outre, une copie du rapport annuel exigé par le Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale suivant l’Entente relative au Fonds de développement des territoires doit être transmise au comité exécutif au plus tard le 30 juin.